Arràªt de la Cour de Justice de l'Union européenne
Arrêt du 22 septembre 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne (ECLI :EU :C :2022 :719) TVA des prestations accessoires d’une exploitation d’installation sportive : le cas des cours collectifs et des prestations accompagnées de service
En Belgique, le taux normal de la TVA applicable aux biens et aux services est de 21%. Par dérogation, le taux réduit de 6% est applicable aux biens et aux services énumérés au tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services. Le taux réduit ne s’applique pas aux prestations accessoires à celles faisant l’objet du taux réduit.
La directive TVA, que la loi belge a transposé dans son droit interne, ne donne pas de définition de « droit d’utilisation d’installation sportive ».
Dans son arrêt du 10 novembre 2016[1], la CJUE a interprété cette notion comme visant le droit d’utiliser des installations destinées à la pratique du sport et de l’éducation physique, ainsi que leur utilisation à cette fin.
Une prestation est « unique » « lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au consommateur, sont étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel »[2].
La CJUE donne néanmoins les éléments d’interprétation afin de guider le Tribunal.
- La Cour a déjà jugé que les prestations liées à la pratique du sport et de l’éducation physique doivent être considérées dans leur ensemble dans la mesure du possible. À cet égard, la Cour indique que certaines activités physiques pratiquées dans une salle de sport nécessitent forcément un encadrement rendant possible leur pratique ou ne peuvent être pratiquées que dans le cadre d’un cours collectif. Dans certains cas, il semble que les deux prestations sont tellement liées qu’il s’agit d’une seule et même prestation soumise au taux réduit de 6%.
- Tel ne sera pas le cas si l’accompagnement ou l’encadrement effectué dans le cadre d’une salle de sport, visent essentiellement l’enseignement ou l’entraînement d’une discipline sportive. Le taux de 6% ne s’appliquera pas aux cours.
- Si la formule proposée aux clients leur permet tant d’accéder aux locaux qu’aux cours collectifs sans aucune distinction, il s’agit d’un indice important de l’existence d’une prestation unique.
[1] C.J.U.E., Bastova, 10 novembre 2016, EU :C :2016 :855, point 66.
[2] C.J.U.E., Levob Verzekeringen et OV Bank, 27 octobre 2005, EU:C:2005:649, point 22.