Transaction pénale et roulage : Oui, la prescription peut courir !
Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2022 (P.22.0688.F) confirme un jugement du tribunal correctionnel de Liège division Verviers et la prescription de l’action pénale en faveur d’un conducteur un peu trop pressé.
Les faits se passent à Jalhay, le 5 août 2016 : un conducteur est flashé à 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.
Il reçoit à deux reprises une demande de transaction pénale du parquet qui, si elle est payée, éteint l’action publique.
Pour diverses raisons, le contrevenant n’y réserve aucune suite et ne paye pas.
Après quelques années d’inertie, le parquet décidera finalement de lancer la procédure pénale devant le tribunal de police, mais trop tard !
La suspension de la prescription de l'action publique suppose qu'il existe un obstacle à l'introduction ou à l'exercice de cette action; lorsque la cause de la suspension de la prescription de l'action publique disparaît, le délai de prescription reprend son cours.
L'article 216bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que lorsque le délai indiqué par le procureur du Roi qui a proposé une transaction pénale est dépassé, l'obstacle à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique qui résulte de la proposition de transaction cesse d'exister; le ministère public retrouve alors l'ensemble de ses prérogatives en vue de l'exercice des poursuites; partant, lorsque le procureur du Roi a proposé une transaction pénale, le non-paiement de la somme d'argent à l'échéance qu'il a fixée, et qui n'a pas été prolongée, entraîne le constat de la « non mise en œuvre » de la transaction et la fin de la suspension de la prescription de l'action publique prévue à l'alinéa 4 de cette disposition (Cass. 15 septembre 2021, RG P.21.0822.F, Pas. 2021, n° 557)
Les tribunaux ont ainsi rappelé que « dès lors que, par son inaction, le défendeur a clairement marqué son souhait de ne pas accepter la proposition de transaction, il ne peut être question de permettre au ministère public de prolonger unilatéralement et artificiellement, ad nutum, le délai de suspension de la prescription de l'action publique par le biais de l'envoi de rappels octroyant des délais supplémentaires pour payer la transaction. Et de ce qui précède, le M.P. a lui aussi déduit que le législateur n'a pas voulu permettre une telle prolongation ad nutum de cette suspension par l'effet de ces rappels, qui pourraient sinon dans un cas extrême aboutir à l'imprescriptibilité de la prévention. »
Maud COLLIGNON - 3 octobre 2022